Refusal of Active Solidarity Income: Manifest Inadmissibility of Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing them active solidarity income and an order to reinstate their benefits, but the administrative tribunal summarily rejected the request because the filing was manifestly inadmissible; specifically, the request failed to cite the legal basis for the procedure sought, did not justify any urgency, and lacked any substantive legal argument beyond merely recounting prior administrative exchanges and a previously rejected filing, thus justifying rejection under the article permitting dismissal of manifestly inadmissible requests that are not subject to mandatory regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Refusal of Active Solidarity Income: Manifest Inadmissibility of Annulment Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bellais, demande au tribunal :
1°) d'annuler une décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de refus de revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au rétablissement de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () ", et aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. A l'appui de sa requête, laquelle mentionne le simple terme " référé " sans citer le fondement juridique de la procédure sollicitée et sans justifier d'une situation d'urgence, tendant à l'annulation d'une décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de refus de revenu de solidarité active, Mme B se borne à exposer les différents échanges qu'elle a eu avec l'administration ainsi que la requête introduite devant le tribunal mais rejeté pour irrecevabilité, sans autre développement ni argumentation juridique et sans se prévaloir d'un quelconque texte législatif ou règlementaire dont elle voudrait bénéficier. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 25 janvier 2024
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,