Withdrawal of Residence Certificate Annulment Request and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the implicit refusal by the prefect to issue a one-year "visitor" residence certificate for an Algerian national, and requested an injunction to compel issuance or re-examination, along with legal costs. However, the applicant subsequently filed a statement formally withdrawing (désistement) the requests for annulment and injunction, leaving only the matter of costs. The court accepted the pure and simple withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the State (Prefect of Seine-Saint-Denis) to pay the applicant €800 for legal expenses pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Certificate Annulment Request and Award of Legal Costs: However, the applicant subsequently filed a statement formally withdrawing (désistement) the requests for annulment and injunction, leaving only the matter of costs. The court accepted the pure and simple withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the State (Prefect of Seine-Saint-Denis) to pay the applicant €800 for legal expenses pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the petitioner regarding litigation costs.
This article, mentioned in the reasoning for the decision to grant the withdrawal, justifies the power to rule on the request concerning costs (Article 108 al. 1 let. a LTF equivalent for administrative procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " visiteur " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " visiteur " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.