Legislator Jurisprudence & Législation
2312162 Généré par l'IA

Litigant Seeks Compelled Notification of Residence Permit Denial; Emergency Order Rejected Due to Obstruction of Administrative Decision Execution

Numéro de cause 2312162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order compelling the police prefect to communicate a prefectoral decision dated March 6, 2023, denying a residence permit and ordering departure, along with its mailing envelope, arguing that non-receipt prevented timely appeal, thus satisfying the urgency criteria under the administrative justice code. The court rejected the request because although the failure to receive the notification meant the appeal deadlines were not yet applicable, the order sought would effectively override the administration's prior implicit or explicit rejection of the litigant's requests for document communication, thereby violating the condition that the measure must not obstruct the execution of any administrative decision as required by the relevant provision for emergency summary proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Litigant Seeks Compelled Notification of Residence Permit Denial; Emergency Order Rejected Due to Obstruction of Administrative Decision Execution: The court rejected the request because although the failure to receive the notification meant the appeal deadlines were not yet applicable, the order sought would effectively override the administration's prior implicit or explicit rejection of the litigant's requests for document communication, thereby violating the condition that the measure must not obstruct the execution of any administrative decision as required by the relevant provision for emergency summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision autorisations de séjour autorisation de police administration de la justice ordonnance de nécessité procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
The request was founded on this article, which governs the basis for granting the requested conservatory measures, even though the court ultimately rejected the request under its terms.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the appellant's request.
Article L. 522-3 du même code
The court referenced this article in its reasoning (point 1) to justify the power to reject the request by reasoned order when the urgency condition is not met or the request is ill-founded.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The request was founded on this article, which governs the basis for granting the requested conservatory measures, even though the court ultimately rejected the request under its terms.

Article L. 522-3 du même code

The court referenced this article in its reasoning (point 1) to justify the power to reject the request by reasoned order when the urgency condition is not met or the request is ill-founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de lui communiquer la décision préfectorale avec l'enveloppe d'envoi qui aurait été prise le 6 mars 2023, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui communiquer le document sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a droit à l'exercice d'un recours effectif garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; il n'a jamais reçu le pli recommandé contenant un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et ne peut donc exercer un recours contre ces décisions dans le délai de trente jours imparti ;

- la mesure sollicitée est utile ; ses demandes de communication des documents en cause sont demeurées infructueuses ;

- il n'existe aucune contestation sérieuse à la communication des documents sollicités et il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique.

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. B demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui communiquer l'arrêté préfectoral du 6 mars 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ainsi que l'enveloppe d'envoi de cet arrêté. Il fait valoir qu'il n'a jamais reçu le pli recommandé contenant cet arrêté et qu'il ne pourra donc exercer un recours contre ces décisions dans le délai de trente jours qui lui est imparti. Toutefois, d'une part, les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables tant que l'arrêté en cause ne lui aura pas été régulièrement notifié. D'autre part, le requérant a sollicité la communication de l'arrêté en cause, par courriel du 17 avril 2023 et fait valoir que sa demande est demeurée infructueuse. Ainsi, et contrairement à son allégation, le prononcé de la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande de communication de document et n'entre ainsi pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 juin 2023.

La juge des référés,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.