Withdrawal of Annuity Claim and Order for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision denying an invalidity life annuity from the local government agents' pension fund and requested the fund be compelled to grant the benefit retroactively. The court issued an order because the litigant subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal regarding the annulment and injunction requests, leaving only the matter of costs to be resolved. Consequently, the court formalized the withdrawal of the primary claims and ordered the managing Caisse des dépôts to pay the litigant a specified sum for non-recoverable costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annuity Claim and Order for Costs: The court issued an order because the litigant subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal regarding the annulment and injunction requests, leaving only the matter of costs to be resolved. Consequently, the court formalized the withdrawal of the primary claims and ordered the managing Caisse des dépôts to pay the litigant a specified sum for non-recoverable costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's main claims for annulment and injunction.
Cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the payment of 500 euros in costs to the applicant.
Cited in the reasoning (Considerant 1) as the legal basis allowing the President to issue an order based on procedural events like withdrawal and to rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Amisse-Gauthier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La Caisse des dépôts versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse des dépôts et consignation.
Fait à Nantes, le 16 mai 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,