Legislator Jurisprudence & Législation
2312161 Généré par l'IA

Collective Investment Fund v. Tax Administration (Moat Claim)

Numéro de cause 2312161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A collective investment fund filed a request seeking the restitution of excess withholding tax levied on French-source dividends distributed in 2020. The administrative court determined that because the director in charge of non-resident taxation issued a decision granting a full refund of the disputed withholding taxes during the pendency of the proceedings, the request had become moot, leading the court to issue an order stating that there was no longer a need to rule on the application pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing a judgment on the merits to be dispensed with when the object of the claim has ceased to exist.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Collective Investment Fund v. Tax Administration (Moat Claim): The administrative court determined that because the director in charge of non-resident taxation issued a decision granting a full refund of the disputed withholding taxes during the pendency of the proceedings, the request had become moot, leading the court to issue an order stating that there was no longer a need to rule on the application pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing a judgment on the merits to be dispensed with when the object of the claim has ceased to exist.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé fonds de placement dispositions fiscales administration de la justice créance contestée ordre groupé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, le fonds Fisher Investments All Foreign Equity Collective Fund demande au Tribunal de prononcer la restitution de l'excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 25 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du fonds Fisher Investments All Foreign Equity Collective Fund.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Fisher Investments All Foreign Equity Collective Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 22 mai 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.