Claimant Fails to Produce Mandatory Commission Decision for Repatriation Benefit Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged an administrative certificate regarding the end date of her stay in transit and accommodation camps, asserting it led to an under-calculation of benefits for repatriation from Algeria due to her residence in a specific locality until 1979 rather than 1974. The Tribunal summarily rejected the request because, despite being formally notified and given a fifteen-day period to regularize her filing by producing the requisite decision from the national independent commission, the claimant failed to submit this mandatory document or justify its absence, rendering the application manifestly inadmissible under administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Claimant Fails to Produce Mandatory Commission Decision for Repatriation Benefit Calculation: The Tribunal summarily rejected the request because, despite being formally notified and given a fifteen-day period to regularize her filing by producing the requisite decision from the national independent commission, the claimant failed to submit this mandatory document or justify its absence, rendering the application manifestly inadmissible under administrative procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
This article is the legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.
This article was cited as the requirement that was violated (failure to produce the contested act), leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A C née B conteste la date de fin de présence dans les camps de transit et d'hébergement et les hameaux forestiers ou autres structures spécifiques retenue dans le certificat administratif n° D2304225 qui lui a été délivré le 9 octobre 2023 par le chef du département reconnaissance et réparation de l'Office national des combattants et des victimes de guerre pour faire valoir ce que de droit au titre de l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Elle soutient qu'ayant vécu dans la cité de la Briqueterie à Amiens jusqu'en 1979 et non 1974, il manque une année d'indemnisation, représentant la somme de 1 000 euros.
Par un courrier du 4 avril 2024, le tribunal a invité Mme C née B, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, la décision prise par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 avril 2024 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " D citoyens " par lequel elle a saisi le tribunal, mise à disposition le même jour et réputée notifiée, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en l'absence de consultation dans ce délai, la requérante n'a ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du même code. Dès lors, la requête de Mme C née B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 7 mai 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière