Legislator Jurisprudence & Législation
2312159 Généré par l'IA

Fund's Claim for Withholding Tax Restitution Rendered Moot by Subsequent Refund

Numéro de cause 2312159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund sought the restitution of excess withholding taxes withheld on French-source dividends distributed in 2020, but the administrative court issued an order declaring there was no need to rule on the request because, during the proceedings, the relevant tax director granted the full refund of the disputed excess withholding taxes, rendering the original claim moot pursuant to the provision allowing the court president to note that a request no longer warrants a decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund's Claim for Withholding Tax Restitution Rendered Moot by Subsequent Refund: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé dispositions fiscales créance contestée restitution de prestations primauté de créance fiscale révision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, le fonds Causeway International Value Equity Cit demande au Tribunal de prononcer la restitution de l'excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 24 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité de l'excédent de retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du fonds Causeway International Value Equity Cit.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Causeway International Value Equity Cit et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 10 juillet 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.