Refusal to regularize petition for judicial review of school placement decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision refusing to advance their son to the general and technological first year of high school, but the initial petition filed on August 17, 2023, lacked the required copy of the contested decision. Despite the court sending a request for regularization by registered mail on August 22, 2023, which was acknowledged on August 31, the petitioner failed to submit the challenged decision or justify its absence within the allotted one-month period. Therefore, the court ruled that the uncorrected petition was manifestly inadmissible according to the Code of Administrative Justice and ordered its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Refusal to regularize petition for judicial review of school placement decision: Despite the court sending a request for regularization by registered mail on August 22, 2023, which was acknowledged on August 31, the petitioner failed to submit the challenged decision or justify its absence within the allotted one-month period. Therefore, the court ruled that the uncorrected petition was manifestly inadmissible according to the Code of Administrative Justice and ordered its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in this article.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has not occurred.
This article defines the requirement for the decision being challenged to accompany the request, the lack of which led to the inadmissibility.
This provision establishes the procedure for inviting the author to regularize a request whose inadmissibility is curable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B C saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision portant refus de passage en classe de première générale et technologique de son fils, A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. C le 17 août 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 22 août 2023 et dont il a été accusé réception le 31 août 2023, M. C n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,