Mandatory Housing Obligation for Prioritized Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission after being in transitional housing and facing health-related inadaptability, sought a court order compelling the prefect to secure suitable accommodation within one month under penalty of a daily fine, arguing the administrative process had stalled since the commission's decision. The court reasoned that the State has a mandatory result obligation under housing law to secure housing for such prioritized individuals, and the prefect's explanations regarding unsuccessful prior offers or pending new proposals did not negate this obligation when no suitable housing had actually been offered. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the applicant is housed within four months, dismissing the request for a daily fine, and conditionally ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees, given the applicant's entitlement to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mandatory Housing Obligation for Prioritized Applicant: The court reasoned that the State has a mandatory result obligation under housing law to secure housing for such prioritized individuals, and the prefect's explanations regarding unsuccessful prior offers or pending new proposals did not negate this obligation when no suitable housing had actually been offered. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the applicant is housed within four months, dismissing the request for a daily fine, and conditionally ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees, given the applicant's entitlement to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for ordering the Prefect to ensure the housing of Mr. B....
This article is cited in Article 2 to determine the payment made to the lawyer regarding legal aid costs.
Although mentioned in the reasoning regarding costs, this article is implicitly covered by the application of Art. 37, but Article 2 only explicitly cites Art. 37 for the payment order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Thareau, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il est en logement de transition ;
- il est menacé d’expulsion ;
- son logement est inadapté à son état de santé ;
- son état de santé est fragile ;
- sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que deux propositions ont été faites à M. B... mais que les logements ont été attribués à d’autres candidats, qu’une troisième est en cours d’examen et précise qu’en cas d’échec une proposition sera faite par un bailleur social à M. B... dès qu’un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.
».
Le 9 mars 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B... comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Les références de l’intéressé ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 9 septembre 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, M. B... demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que les deux premiers logements proposés ont été attribués à d’autres candidats et qu’en cas d’échec de la troisième proposition, une nouvelle proposition sera faite par un bailleur social à M. B... dès qu’un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible. Ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Le préfet ne conteste pas que la situation de M. B... telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à M. B... dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte et sous réserve que la dernière proposition, du 17 septembre 2024, n’ait pas abouti à une attribution effective et à la signature d’un contrat de bail.
M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thareau, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thareau de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de M. B... dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous la réserve énoncée au point 4 de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Thareau une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thareau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Thareau et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025
Le magistrat désigné,
signé
T. C...
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,