National Federation of Ports and Docks v. Administrative Tribunal Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national federation of ports and docks contested an administrative tribunal's prior order, but the court, referencing Article R. 761-5 of the Administrative Justice Code and the distribution table issued by the President of the Council of State's litigation section on March 10, 2023, determined that the appeal was required to be transmitted to a different administrative tribunal. Accordingly, the court ordered the immediate transfer of the federation's case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise for proper handling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 761-5 du code de justice administrative, alinéa 2 de l'article R. 761-5 du code de justice administrative; National Federation of Ports and Docks v. Administrative Tribunal Transfer: 761-5 of the Administrative Justice Code and the distribution table issued by the President of the Council of State's litigation section on March 10, 2023, determined that the appeal was required to be transmitted to a different administrative tribunal. Accordingly, the court ordered the immediate transfer of the federation's case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise for proper handling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the procedure regarding contesting the initial order, which justifies the transmission order.
Cited in the reasoning as the basis for the attribution table that determines the competent tribunal for the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, la fédération nationale des ports et docks doit être regardée comme contestant l'ordonnance n° 2217907 du tribunal administratif de Montreuil du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l'arrêté d'application du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 10 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. () la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux ".
2. Il ressort du tableau d'attribution dressé par arrêté du 10 mars 2023 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pris pour application de l'alinéa 2 de l'article R. 761-5 du code de justice administrative que la présente requête doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la fédération nationale des ports et docks est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération nationale des ports et docks et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. A