Challenge to Expulsion Order and Retention Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectoral order of September 3, 2022, compelling him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a three-year re-entry ban, as well as an order of May 24, 2023, placing him in retention pending departure. The court dismissed the claim regarding the retention order because challenges to administrative detention fall under the exclusive jurisdiction of the judge of liberties and detention, not the administrative court. Furthermore, the court rejected the challenge to the departure order as manifestly time-barred because the petition was filed on May 26, 2023, long after the mandatory forty-eight-hour period following the order's notification on September 9, 2022, which is subject to no extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order and Retention Order Dismissed: The court dismissed the claim regarding the retention order because challenges to administrative detention fall under the exclusive jurisdiction of the judge of liberties and detention, not the administrative court. Furthermore, the court rejected the challenge to the departure order as manifestly time-barred because the petition was filed on May 26, 2023, long after the mandatory forty-eight-hour period following the order's notification on September 9, 2022, which is subject to no extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the conclusions regarding the detention order because they were manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in reasoning to establish that jurisdiction for contesting the detention order belongs exclusively to the judge of liberties and detention.
Cited in reasoning to establish the procedure for contesting the detention order before the judge of liberties and detention.
The appeal concerning the obligation to leave the territory was rejected because it was filed outside the 48-hour deadline set by this article.
Cited to confirm that the 48-hour deadline mentioned in Article L. 614-6 of the CESAERFA is not subject to extension.
The main operative article dismissing the claimant's request.
The request for costs under this article was rejected as a consequence of dismissing the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par
Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a placé en centre de rétention pendant le temps nécessaire à son départ ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ;
Sur la décision de placement en centre de rétention pendant le temps strictement nécessaire à son départ de France :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. " Aux termes des dispositions de l'article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. "
3. Si M. A demande l'annulation de la décision du 24 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a placé en rétention provisoire, cette demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative conformément aux dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en attribuent la compétence exclusive au juge des libertés et de la détention. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l'arrêté du 3 septembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne :
4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d'une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 septembre 2022, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A par voie administrative, le jour même à 17h41. Or la requête de M. A, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 mai 2023, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont manifestement tardives et doivent être rejetées pour cette raison.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés contestés. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du
Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312156/12-3