Legislator Jurisprudence & Législation
2312154 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Naturalization Appeal Jurisdiction)

Numéro de cause 2312154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of a prefectural decision that dismissed their naturalization application due to an incomplete file, characterized the filing as a "hierarchical appeal." The court ruled the claim manifestly inadmissible because administrative judges lack jurisdiction over hierarchical appeals concerning naturalization decisions, as the competent authority is the Minister of the Interior; furthermore, even if treated as an administrative appeal against the decision, the dismissal for an incomplete file, which the applicant failed to remedy, did not constitute a decision inflicting actionable harm, leading to the rejection of the entire application under provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Applicant v. Prefecture (Naturalization Appeal Jurisdiction): En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae production de créance licenciement administratif droit à la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application via an order.

Art. 1er

Constitutes the main order to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. M. B saisit formellement le tribunal d'un " recours hiérarchique " contre la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation sur le fondement notamment de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer étant, en l'espèce, seul compétent pour le faire. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable.

3. A supposer que le requérant ait entendu former un recours en excès de pouvoir contre la décision préfectorale du 2 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B en raison de l'incomplétude de son dossier malgré des demandes de pièces complémentaires restées infructueuses. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le dossier de naturalisation présenté par le requérant, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 1er août 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.