Asylum Seeker Appeal Dismissed for Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of the Minister of the Interior's decision from May 23, 2023, which rejected his entry request for asylum and ordered his removal, but the court dismissed the petition as inadmissible because it was filed outside the mandatory forty-eight-hour time limit for appealing such refusals, as the notification, which included information on appeal procedures, was properly served on May 23rd and the appeal was not lodged until May 26th.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 352-6 du même code; Asylum Seeker Appeal Dismissed for Late Filing: Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. B lui a été notifié à 18h30 le jour-même, par voie administrative, par le truchement d'un interprète en tamoul. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Dès lors, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 mai 2023 à 14h22, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court applied this article to reject the appeal due to manifest inadmissibility after finding the filing was late.
This article established the mandatory 48-hour deadline for filing the appeal, the expiration of which justified the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. B lui a été notifié à 18h30 le jour-même, par voie administrative, par le truchement d'un interprète en tamoul. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Dès lors, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 mai 2023 à 14h22, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 31 mai 2023.
Le magistrat désigné,
H. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2309565/8