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2312151 Généré par l'IA

Jurisdiction over Social Security Benefit Dispute

Numéro de cause 2312151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit decision by the primary central health insurance fund rejecting a prior administrative appeal regarding the payment of daily allowances starting May 23, 2023; however, the administrative tribunal ruled that disputes concerning the application of social security legislation, such as the right to these benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the Social Security Code, and therefore dismissed the application for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Jurisdiction over Social Security Benefit Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale sécurité sociale incompétence ratione materiae prestation d'assurance-maladie versement de sûretés judiciaires suppression des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the request as brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited to support the conclusion that jurisdiction lies with the judicial order, leading to the rejection of the administrative claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire pour le paiement de ses indemnités journalières à compter du 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées que la demande de Mme A, qui concerne un litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour le paiement de ses indemnités journalières à compter du 23 mai 2023, est relatif à l'application des lois et règlements de la sécurité sociale qui est régi par le droit privé et ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 18 mars 2024.

Le président de la 9ème chambre.

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,