Rejection of Annulment Claim for Unsigned Filing and Missing Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission denying priority status for their housing application, but the request was deemed manifestly inadmissible because the claimant failed to remedy deficiencies identified by the court, specifically by not signing the filing and not providing the challenged decision, despite being formally notified to do so within the prescribed time limit, leading the president of the administrative tribunal to reject the claim through an order based on the provisions governing the dismissal of irregular requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 431-4 dudit code; Rejection of Annulment Claim for Unsigned Filing and Missing Decision: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order when regularization requirements are not met.
This procedural rule concerning the mandatory attachments to the request (the contested act) was cited in the reasoning explaining the basis for inadmissibility, although the final rejection was based on the failure to regularize under Art. R. 222-1.
This procedural rule concerning the signature of requests was cited in the reasoning explaining the basis for inadmissibility, although the final rejection was based on the failure to regularize under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. Mme B a transmis sa requête sans la signer. Elle n'a pas, non plus, produit la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 17 octobre 2023. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.