Legislator Jurisprudence & Législation
2312150 Généré par l'IA

Applicants v. Relevant Office Regarding Material Reception Conditions

Numéro de cause 2312150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants, a married couple, sought an emergency order to suspend and compel the provision of material reception conditions after the relevant office refused them on April 26, 2023, for not accepting a regional placement, arguing the refusal lacked motivation and severely impacted their urgent need for resources despite receiving family accommodation. The court rejected the requests, concluding that while they claimed a lack of resources and dependency, the provision of accommodation meant the asserted urgency required more specific and substantiated evidence, which the applicants failed to produce, leading to the dismissal of all claims under the provision allowing rejection without full adversarial procedure if the request manifestly lacks merit or urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicants v. Relevant Office Regarding Material Reception Conditions: The court rejected the requests, concluding that while they claimed a lack of resources and dependency, the provision of accommodation meant the asserted urgency required more specific and substantiated evidence, which the applicants failed to produce, leading to the dismissal of all claims under the provision allowing rejection without full adversarial procedure if the request manifestly lacks merit or urgency.

Mots-clés

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conditions d'accueil défaut d'urgence procédure de mesures protectrices opposition au mariage procédure préjudicielle d'urgence divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The requests were rejected entirely based on this article because the urgency criterion was not sufficiently demonstrated.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the basis for the judge to rule on the requests for suspension (rèféré).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 sous le n°2312150, M. B G C, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration de Paris (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

II. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 sous le n°2312151, Mme A F, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration de Paris (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Les requérants soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées les privent de ressources et qu'ils sont dépendants, par voie de conséquence, de leurs deux fils qui les hébergent et de l'aide alimentaire :

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : celles-ci sont entachées d'un défaut de motivation, de motifs, d'erreur de fait ; en outre, elles ne prennent pas en compte leur vulnérabilité, ont été prises suite à une procédure irrégulière et, enfin, méconnaissent les articles L. 551-10 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- les recours administratifs préalables obligatoires adressés au directeur général de l'OFII.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

M. Laloye, vice-président, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C et Mme F, ressortissants tunisiens mariés, ont sollicité le 25 avril 2023 l'asile et ont été placés en procédure normale. Le 26 avril suivant, l'OFII leur a notifié individuellement une décision de refus de bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils n'ont pas accepté l'orientation en région. Par les présentes instances, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il convient donc de joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance, les intéressés demandent au juge des référés la suspension de ces décisions du 26 avril 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont refusé l'orientation en région qui leur a été proposée au motif que leurs deux fils qui les hébergent gracieusement habitent à Paris. S'ils invoquent n'avoir aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir et leur situation de dépendance vis-à-vis de leurs deux enfants dont il est allégué qu'ils ne peuvent en assumer la charge, ces seuls éléments, au demeurant vagues et non circonstanciés, ne sont pas suffisants à eux seuls pour justifier d'une urgence alors que M. E et Mme F bénéficient d'un hébergement en famille. Par suite, faute de la production par les intéressés alors que cela leur incombent, d'élément précis, circonstanciés et pertinents permettant de démontrer l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions, sans qu'il y ait lieu donc d'admettre M. E et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A F.

Fait à Paris, le 30 mai 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2312150, 2312151/6