Premature Judicial Recourse Following Housing Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the right to housing mediation commission on May 10, 2023; however, the court ruled the request inadmissible because it was filed prematurely on October 13, 2023, as the statutory six-month waiting period following the commission's decision, required before judicial recourse in this department, would not expire until November 10, 2023, thus allowing rejection by way of an uncontested order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative, Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Premature Judicial Recourse Following Housing Mediation Decision: Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the request.
The court president used this provision to reject the request by way of an ordinance because it was manifestly inadmissible.
This article established the premature nature of the filing, leading to the inadmissibility rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation :
" () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 10 mai 2023. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'il peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, à compter du 10 novembre 2023. Or, la requête de M. A a été enregistrée le 13 octobre 2023. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.