Prefect Housing Enforcement Suit Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement compelling the prefect to provide housing following a favorable decision by the right-to-housing mediation commission dated December 8, 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on October 13, 2023, which significantly exceeded the four-month statutory deadline for filing suit after the six-month period following the commission's decision (which expired on October 10, 2022), allowing for rejection by ordinance under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Enforcement Suit Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on October 13, 2023, which significantly exceeded the four-month statutory deadline for filing suit after the six-month period following the commission's decision (which expired on October 10, 2022), allowing for rejection by ordinance under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mme B is rejected in the dispositive.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
This provision defines the four-month time limit for filing the request, which was exceeded, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 8 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 8 décembre 2021. Mme B disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 10 octobre 2022. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 13 octobre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.