Prefectural Expulsion Order Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order mandating his departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, along with compensation. The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions, jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions related to police powers, particularly expulsion orders, is determined by the applicant's place of residence at the time of the decision, with exceptions for certain ministerial decisions; since the applicant resided in the Hauts-de-Seine department when the decision was made, the case falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Prefectural Expulsion Order Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions, jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions related to police powers, particularly expulsion orders, is determined by the applicant's place of residence at the time of the decision, with exceptions for certain ministerial decisions; since the applicant resided in the Hauts-de-Seine department when the decision was made, the case falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
The decision to transmit the file to another jurisdiction is based on this article concerning the transmission of cases to the competent court.
This article is used to determine the territorial jurisdiction based on the place of residence, although it's part of the reasoning leading to the transmission, it is the core jurisdictional basis invoked before the transmission order.
This article is used to confirm the specific territorial competence of the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pendant 2 ans,
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision ministérielle d'expulsion ainsi qu'aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure. ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ".
3. M. B résidait dans le département des Hauts-de-Seine à la date de l'arrêté du 24 mai 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pendant 2 ans, dont il demande l'annulation. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Levy et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 7 juin 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
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