Legislator Jurisprudence & Législation
2312139 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2312139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a 36-month re-entry ban, alongside requests for provisional legal aid and an order for the administrative authority to re-examine the situation. The court ruled that, based on the applicant's residence at the time the contested order was issued, jurisdiction properly lies with the administrative tribunal of the place of residence, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Rouen, pursuant to rules governing the transfer of cases to the competent administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court ruled that, based on the applicant's residence at the time the contested order was issued, jurisdiction properly lies with the administrative tribunal of the place of residence, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Rouen, pursuant to rules governing the transfer of cases to the competent administrative jurisdiction.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi rupture de ban autorité administrative interdiction d'entrée éloignement détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Rouen based on the cited provision.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for the decision to transmit the case file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ;

5°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Rouen. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rouen.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C