Administrative Decision Challenge Dismissed for Lack of Substantiated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the administrative decision refusing admission to a professional certification session, claiming incomprehension regarding a significant discrepancy between two examination scores (15/20 and 8/20) and demanding clarification of the latter. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner failed to provide sufficiently detailed facts, means, or arguments to support the challenge within the statutory appeal period, especially since the assessment made by an examination jury is generally considered sovereign, leading to the rejection based on the court's authority to summarily dismiss requests lacking substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2312134 de M. A est rejetée; Administrative Decision Challenge Dismissed for Lack of Substantiated Grounds: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner failed to provide sufficiently detailed facts, means, or arguments to support the challenge within the statutory appeal period, especially since the assessment made by an examination jury is generally considered sovereign, leading to the rejection based on the court's authority to summarily dismiss requests lacking substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A conteste la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) portant refus de son admission au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et responsable d'unité d'intervention sociale - session de décembre 2023 (CAFERUIS).
M. A soutient qu'il a obtenu en mars 2023 la note de 15/20 à l'épreuve du dossier technique dans le cadre du BC1, avant d'obtenir la note de 8/20 dans le cadre du BC4 et qu'il ne comprend pas cet écart ; il demande l'application de la loi en " élucidant " la seconde note.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ".
2. Dans sa requête introductive d'instance, M. A, qui se borne à soutenir qu'il a obtenu en mars 2023 la note de 15/20 dans le cadre du BC1, avant d'obtenir la note de 8/20 dans le cadre du BC4, qu'il ne comprend pas cet écart et qu'il demande l'application de la loi, ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation, alors au demeurant qu'un jury d'examen est souverain dans son appréciation de la valeur des candidats. M. A n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2312134 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 5 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,