Withdrawal of Annulment Action and Costs Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a development permit issued by a municipality and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a submission formally withdrawing both the instance and the action, which the defending municipality and the beneficiary company both accepted. The court, acting pursuant to its authority under the administrative justice code, granted the request to take note of the withdrawal and, considering the circumstances, rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Costs Determination: The court, acting pursuant to its authority under the administrative justice code, granted the request to take note of the withdrawal and, considering the circumstances, rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the president to give formal notice of the withdrawal of proceedings.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B A, représentée par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le maire de Saint-Herblain a délivré un permis d'aménager à la société Acanthe, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce maire sur le recours gracieux présenté le 18 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Saint-Herblain, représenté par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, Mme A demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, la SAS Acanthe, représentée par Me Plateaux, accepte le désistement d'instance et d'action de Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Saint-Herblain conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement, d'instance et d'action, de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Herblain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Herblain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Saint-Herblain et à la société Acanthe.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,