Tax Assessment Cancellation Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of local residence tax assessments for 2023, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the prerequisite administrative decision resolving a prior tax complaint, despite being formally requested to regularize the filing; the court reasoned that under fiscal procedure rules, direct judicial recourse is barred without a prior, unsatisfied administrative claim, and the failure to supply this missing documentation after notification resulted in outright dismissal under rules allowing the summary rejection of uncorrected, inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Assessment Cancellation Dismissed for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim due to its manifest inadmissibility after a request for regularization was not complied with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Marseille (13009).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir directement le tribunal administratif d'un litige l'opposant à l'administration fiscale sans avoir formé, après mise en recouvrement de l'impôt, une réclamation préalable adressée au service compétent.
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
4. M. A n'a pas joint à sa requête introductive d'instance la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation qu'il devait présenter, après la mise en recouvrement des impositions qu'il conteste, en application des dispositions précitées livre des procédures fiscales.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 29 décembre 2023 par l'application électronique Télérecours et dont la mise à disposition a été consultée le 5 février 2024, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable ou la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation auprès de ladite administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2312131 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 1er mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,