Legislator Jurisprudence & Législation
2312130 Généré par l'IA

Taxpayer's Humanitarian Appeal Against Tax Assessment Rejected

Numéro de cause 2312130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer requested the discharge of 2022 income tax assessments, arguing for exemption based on humanitarian grounds, including age, disability of the spouse, receipt of social assistance, energy savings, and financial support provided to a divorced, unemployed daughter through alimony and housing, but the administrative court summarily rejected the request because the arguments raised in the initial petition did not effectively contest the tax administration's prior rejection, which stated that the housing occupied rent-free by the daughter, not being rented, could not generate rental income to be declared, and no other valid grounds were presented within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 14 du code général des impôts, Article 1er : La requête n° 2312130 de M. B est rejetée; Taxpayer's Humanitarian Appeal Against Tax Assessment Rejected: A la suite de l'avis d'imposition sur les revenus établi le 11 juillet 2023 au titre de l'année 2022 mentionnant un revenu fiscal de référence de 19 493 euros pour 2 parts et une absence d'impôt à payer au titre de cette année, M. B a formé une réclamation en demandant la prise en charge des frais générés par son logement situé avenue Saint-Antoine à Marseille et occupé gracieusement par sa fille. L'administration fiscale a rejeté le 12 octobre 2023 la réclamation du requérant en lui indiquant qu'au regard de l'article 14 du code général des impôts relatif aux revenus fonciers à déclarer, le logement occupé gracieusement par sa fille, n'étant pas destiné à la location, ne pouvait faire l'objet d'une déclaration de revenus fonciers.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de l'impôt sur le revenu franchises fiscales revenus locatifs assistance publique défaillance du contribuable impôt sur l'énergie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête n° 2312130 de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the claim, concluding the substantive review.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the 7° of this article to reject the request as manifestly unfounded or inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2312130, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022.

Il soutient que :

- il doit être exonéré de la taxe foncière au titre de l'année 2022 ; il est âgé de 81 ans et son épouse âgée de 79 ans est handicapée ; leur foyer perçoit l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; il économise ses dépenses énergétiques ; il aide sa fille, mère divorcée de deux enfants qui est au chômage, par une pension alimentaire annuelle de 6 800 euros et par la mise à disposition d'un logement ; dans ces conditions, il y a lieu de prendre en considération l'aspect humanitaire de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ".

2. A la suite de l'avis d'imposition sur les revenus établi le 11 juillet 2023 au titre de l'année 2022 mentionnant un revenu fiscal de référence de 19 493 euros pour 2 parts et une absence d'impôt à payer au titre de cette année, M. B a formé une réclamation en demandant la prise en charge des frais générés par son logement situé avenue Saint-Antoine à Marseille et occupé gracieusement par sa fille. L'administration fiscale a rejeté le 12 octobre 2023 la réclamation du requérant en lui indiquant qu'au regard de l'article 14 du code général des impôts relatif aux revenus fonciers à déclarer, le logement occupé gracieusement par sa fille, n'étant pas destiné à la location, ne pouvait faire l'objet d'une déclaration de revenus fonciers.

3. L'argumentation susvisée de la requête introductive d'instance de M. B ne permet pas de contester utilement ladite réponse de l'administration fiscale. M. B n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2312130 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 13 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,