Spousal Claim for Posthumous Veteran's Card and Social Aid Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the posthumous issuance of a veteran's card to the deceased husband and the granting of social aid was dismissed because the relevant legislation exclusively mandates that a veteran's card must be applied for by the individual during their lifetime, precluding application by a surviving spouse, and furthermore, social aid is restricted to the survivors of individuals already holding such a card. The court concluded, under the provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded legal arguments, that the claims lacked legal basis as no provision authorizes the posthumous award of the card or grants social aid to the survivor of a non-cardholder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Spousal Claim for Posthumous Veteran's Card and Social Aid Dismissed: The court concluded, under the provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded legal arguments, that the claims lacked legal basis as no provision authorizes the posthumous award of the card or grants social aid to the survivor of a non-cardholder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the petitioner's request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2023 par laquelle le directeur du service de l'Office national des combattants et des victimes de guerre en Algérie a rejeté sa demande tendant à ce que son époux décédé bénéficie d'une carte du combattant à titre posthume et à l'octroi d'une aide financière au titre de l'action sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Il résulte des articles D. 333-1 et R. 311-22 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la qualité de combattant est attribuée aux personnes qui ont personnellement présenté une demande en ce sens et qui remplissent les conditions pour en bénéficier. En revanche, aucune disposition de ce code ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a institué l'attribution d'une carte de combattant à titre posthume aux ayants droit de la personne décédée.
3. La décision attaquée a été prise au motif, d'une part, que si l'ancien militaire n'a pas demandé, de son vivant, à bénéficier d'une carte du combattant, sa veuve ne peut en solliciter la délivrance çà titre posthume et, d'autre part, que seules les veuves des anciens combattants titulaires de la carte du combattant peuvent bénéficier de l'action sociale mise en œuvre par le service des anciens combattants. Si Mme B évoque dans son recours l'existence d'une maladie chronique et des orphelins à sa charge compte tenu du décès de son époux, ces seules circonstances sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions, y compris si elle entende ainsi soutenir que son époux était affecté d'une pathologie et n'a pu demander une carte du combattant de son vivant de ce fait, dès lors qu'il résulte des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la carte du combattant ne peut être délivrée que sur demande de l'intéressé, alors que, par ailleurs, l'action mise en œuvre par l'Office n'est ouverte qu'aux ayants droits des titulaires d'une telle carte.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 janvier 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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