Legislator Jurisprudence & Législation
2312127 Généré par l'IA

Company v. Regional Authority on Repayment of Activity Funds

Numéro de cause 2312127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company seeking annulment of a regional authority's decision demanding repayment of partial activity funds for €47,557 filed a request that was deemed manifestly inadmissible because the conclusions tended toward payment of a sum of money, requiring representation by a lawyer under the Code of Administrative Justice. Despite being duly notified on May 30, 2023, to regularize the filing by retaining a mandated representative, the company failed to do so within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the request as inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Regional Authority on Repayment of Activity Funds: Despite being duly notified on May 30, 2023, to regularize the filing by retaining a mandated representative, the company failed to do so within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the request as inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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collectivité régionale cessation de paiement recours en annulation en droit de l'Union autorisation d'engager la poursuite détournement de fonds subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, la société Ah Doute demande au tribunal d'annuler la décision de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du travail et des Solidarités (DRIEETS) en date du 28 mars lui notifiant une régularisation et un recouvrement de la somme de 47 557 euros au titre de l'activité partielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 mai 2023 par voie postale et dont le pli a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 21 juin 2023, la société Ah Doute ne s'est pas faite représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative dans un délai de quinze jours. La société Ah Doute n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Ah Doute est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ah Doute.

Fait à Paris, le 18 juillet 2023.

La vice-présidente de la 3ème section,

V. HERMANN JAGER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.