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2312126 Généré par l'IA

Teacher's Transfer Refusal Annulment Claim Dismissed on Personal Grounds

Numéro de cause 2312126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A teacher sought the annulment of the administrative decision refusing her interdepartmental transfer request from Hauts-de-Seine to Loire-Atlantique, a refusal based on her score not meeting the required threshold, and the court summarily dismissed the claim because the teacher's arguments, resting solely on personal reasons for needing the move and assertions of her competence, failed to raise any specific or relevant legal grounds capable of challenging the legality of the refusal, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Teacher's Transfer Refusal Annulment Claim Dismissed on Personal Grounds: 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union congé de convenance personnelle transfert de compétence décisions portant réaffectation ou mutation argumentation motivée licenciement abusif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifestly unfounded arguments.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article states the final decision to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article states the final decision to reject the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifestly unfounded arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision, prise sur recours gracieux, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de mutation dans un autre département.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Mme B, professeur des écoles affectée dans le département des Hauts-de-Seine, conteste le mouvement de mutation interdépartemental de 2023, en tant que sa mutation dans le département de Loire-Atlantique a été refusée. Il ressort des pièces du dossier que ce refus est fondé sur la circonstance que son barème de points ne l'avait pas placée en position de voir sa demande de sortie du département des Hauts-de-Seine satisfaite. En se bornant à faire valoir qu'elle est dans l'attente de cette mutation pour des raisons personnelles, dès lors qu'elle ne peut pas travailler en Loire-Atlantique, où elle a déménagé, et en invoquant son sérieux et ses compétences, la requérante ne soulève aucun moyen utile à l'appui de sa requête. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.