Legislator Jurisprudence & Législation
2312125 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Appeal Timeliness

Numéro de cause 2312125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural order dated January 2, 2023, which mandated his departure from French territory within thirty days and designated the country of destination. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on September 15, 2023, well after the fifteen-day statutory appeal deadline had expired following the notification of the expulsion order on January 8, 2023, noting that the subsequent request for legal aid on January 12, 2023, did not extend this non-extendable deadline as stipulated by administrative law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Appeal Timeliness: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on September 15, 2023, well after the fifteen-day statutory appeal deadline had expired following the notification of the expulsion order on January 8, 2023, noting that the subsequent request for legal aid on January 12, 2023, did not extend this non-extendable deadline as stipulated by administrative law.

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai de départ durée de l'expulsion judiciaire assistance judiciaire gratuite date de début du droit délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the fifteen-day time limit for appeal against the decision which was exceeded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par

Me BOULA Laurent, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

8 janvier 2023.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". L'article L. 614-5 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie du délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des termes mêmes de la requête que ledit arrêté a été notifié à

M. B le 8 janvier 2023 et qu'il en a eu quoiqu'il en soit connaissance acquise au plus tard le 12 janvier 2023, date du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comportait l'indication des voies et délais de recours. Or, en application des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, la demande d'aide juridictionnelle présentée le 12 janvier 2023 n'est pas susceptible d'avoir prorogé le délai de recours contentieux. Le requérant disposait par ailleurs de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat en application des dispositions de l'article L. 521-1-1 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pouvait également demander son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du

10 juillet 1991. Par suite, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive, et par conséquent entachée d'une irrecevabilité manifeste. Qu'elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 20 septembre 2023

Le président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.