Dismissal for Lack of Stated Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order declaring their right to residence invalid, ordering their departure from the territory, refusing a voluntary departure period, fixing a country of return, and imposing a circulation ban, while also requesting an order to re-examine their situation and issue a provisional residence permit with work authorization. The court dismissed the request in an ordinance based on the manifest inadmissibility of the petition because it failed to state the petitioner's domicile as required by the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not cured within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Lack of Stated Domicile: The court dismissed the request in an ordinance based on the manifest inadmissibility of the petition because it failed to state the petitioner's domicile as required by the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not cured within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main application (requête) of M. B.
The court used this provision to justify issuing an ordinance rejecting the manifestly inadmissible request.
The lack of adherence to this provision (missing address) was the grounds for declaring the request inadmissible and subsequently rejecting it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B ne mentionne aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Elle contrevient ainsi aux dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 mai 2023.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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