Municipality Indemnity Refusal and Mandatory Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by a municipality to pay a termination indemnity, but the Administrative Tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the claim, concerning an unfavorable individual decision related to compensation for a public agent, was subject to a mandatory prior mediation procedure under the decree of March 25, 2022, and the litigant failed to provide proof of initiating this mediation even after being requested to regularize the filing. Consequently, the court rejected the application under the administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests and ordered the case file to be transmitted to the competent territorial public service management center for mediation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 213-12 du même code, Article 1er du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus; Municipality Indemnity Refusal and Mandatory Mediation: Consequently, the court rejected the application under the administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests and ordered the case file to be transmitted to the competent territorial public service management center for mediation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, but the actual legal basis for rejection is found in the subsequent cited articles.
The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
This provision mandates rejection by order and transmission to the mediator when mandatory prior mediation was not undertaken, which justifies the core ruling.
This decree provision establishes that the dispute requires mandatory prior mediation, leading to inadmissibility if not followed.
This provision reiterates the consequence (rejection by order) when mandatory prior mediation is missing, supporting the basis for rejection.
This order dictates the transmission of the file for mediation, impliedly related to the procedural requirement cited above (Article R. 213-12).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Beaupreau-en-Mauges a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ".
3. Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. /Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. ". Aux termes de l'article 4 dudit décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée () 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3. ".
5. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent () ".
6. M. B conteste la décision implicite par laquelle la commune de Beaupreau-en-Mauges a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat. Il résulte des dispositions combinées précitées que la requête de M. B, ancien agent de la commune de Beaupreau-en-Mauges, qui porte sur une décision individuelle défavorable relative à l'absence de versement d'une indemnité de fin de contrat doit, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'une médiation. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 22 août 2023 et dont il a été accusé réception le 24 août 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la preuve de la saisine du médiateur compétent préalablement à l'introduction de sa requête. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Par application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de M. B au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Maine-et-Loire à fin de médiation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. B est transmis au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Maine-et-Loire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,