Residency Card Revocation Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend an administrative decision that revoked their multi-year residency card and replaced it with a temporary one, arguing the decision lacked proper justification and constituted a manifest error in appreciation regarding human rights and the underlying offense of undeclared work. The administrative judge rejected the request under the provision allowing dismissal without examining urgency when the arguments presented fail to raise a serious doubt as to the legality of the challenged administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residency Card Revocation Suspension Denial: The administrative judge rejected the request under the provision allowing dismissal without examining urgency when the arguments presented fail to raise a serious doubt as to the legality of the challenged administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejects the appellant's request.
This article was applied to justify the rejection of all conclusions presented by M. A because the claims did not raise a serious doubt regarding the legality of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par
Me Chabanne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant retrait de carte de résident et délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son titre de résident pluriannuel.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'auteur de l'infraction de travail dissimulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité marocaine né en 1965 et entré en France en mars 1971, était titulaire d'une carte de résident valable du 13 janvier 1991 au 12 janvier 2001, renouvelée à trois reprises du 13 janvier 2001 au 12 janvier 2011, du 13 janvier 2011 au
12 janvier 2021 et du 1er septembre 2021 au 31 août 2031. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire et d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résident.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susmentionnés invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, qui au demeurant n'est pas soulevée dans les écritures, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter toutes les conclusions présentées par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.