Tax Assessment Annulment Rejected Due to Inoperative Legal Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of supplementary income tax assessments for the 2022 fiscal year, asserting that the tax was unfounded because he was already repaying unduly received unemployment benefits. The court determined that the asserted circumstances regarding unemployment benefit repayment were irrelevant to the legality of the tax assessment itself, concluding that the request relied solely on an inoperative legal argument and therefore could be summarily rejected by order based on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of requests presenting manifestly ill-founded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated external legality arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Tax Assessment Annulment Rejected Due to Inoperative Legal Argument: The court determined that the asserted circumstances regarding unemployment benefit repayment were irrelevant to the legality of the tax assessment itself, concluding that the request relied solely on an inoperative legal argument and therefore could be summarily rejected by order based on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of requests presenting manifestly ill-founded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated external legality arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly rejects the appellant's request.
The decision to reject the request by ordinance is based on this article, which allows the Vice-President to reject requests based on inadmissible or inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2322599/1 du 12 octobre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 septembre 2023, au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'exercice 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. M. A se borne à contester la décision refusant la décharge de son imposition mise à sa charge au titre de l'exercice 2022, au motif qu'il rembourse déjà les sommes indûment perçues au titre de l'allocation chômage. Toutefois, les circonstances avancées sont sans incidence sur le bien-fondé de son imposition. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne contient qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2024.
Le premier vice-président,
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision