Commercial Company v. Prefecture over Administrative Closure of Establishment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial company sought the emergency suspension of a prefectural order imposing a sixty-day administrative closure of its establishment, arguing that the closure was illegal because no prohibited games had ever occurred there and that the resulting loss of income would jeopardize the business's existence. The court, however, ruled that none of the arguments raised by the company were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, leading to the rejection of the request for suspension without needing to assess the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL L'Entracte est rejetée; Commercial Company v. Prefecture over Administrative Closure of Establishment: The court, however, ruled that none of the arguments raised by the company were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, leading to the rejection of the request for suspension without needing to assess the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request, but it does not cite a legal provision justifying the rejection itself (the justification is in Article 4).
Cited as the legal basis for rejecting the request without further examination due to the lack of a serious doubt concerning the legality of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, la SARL L'Entracte, représentée par Me Maruani, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 août 2023 prononçant la fermeture administrative pour une durée de soixante jours, à compter de la notification dudit arrêté, le 5 septembre 2023, de l'établissement " l'Entracte ", situé au 1 rue Georges à Gennevilliers (92230).
La SARL L'Entracte soutient que :
- il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'y a jamais eu de jeux prohibés dans l'établissement, les clients se contentant d'utiliser des jeux de société ou des jeux de carte comme passe-temps ;
- il résulte du bilan que le chiffres d'affaires de l'entreprise s'élève à un peu plus de 36000 euros au 31 décembre 2021 et que la fermeture de l'établissement pendant deux mois va entraîner une perte de 6 000 euros de chiffres d'affaires alors que les charges fixes, le loyer et les salariés doivent être payés et qu'une telle perte mettrait en péril son existence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2312103, enregistrée le 14 septembre 2023, par laquelle la SARL L'Entracte, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL L'Entracte, qui exploite un débit de boissons et restaurant à Gennevilliers, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 août 2023 prononçant la fermeture administrative pour une durée de soixante jours, à compter du 5 septembre 2023, de l'établissement de débit de boissons " L'Entracte ", situé au
1 rue Georges à Gennevilliers (92230).
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susmentionnés invoqués par la SARL L'Entracte n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions présentées par la SARL L'Entracte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL L'Entracte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL L'Entracte.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.