Legislator Jurisprudence & Législation
2312101 Généré par l'IA

Embassy Visa Refusal Suspension Denial due to Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2312101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend the French Embassy in Angola's decision refusing a long-stay visa for the mother of three French minor children, arguing this refusal prevented the family's return to France for the children's schooling, thereby violating fundamental rights, including the best interests of the child and family life. The court reasoned that to use the summary procedure of Article L. 521-2, which requires a decision within 48 hours, applicants must demonstrate a situation of extreme urgency affecting a fundamental liberty; however, the circumstances presented—including planned schooling and prepaid travel—did not constitute such an extreme urgency warranting immediate intervention under this specific article, concluding that the proper remedy was to pursue suspension under the standard procedure of Article L. 521-1, and thus the request was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête F C et de M. B est rejetée; Embassy Visa Refusal Suspension Denial due to Lack of Extreme Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend the French Embassy in Angola's decision refusing a long-stay visa for the mother of three French minor children, arguing this refusal prevented the family's return to France for the children's schooling, thereby violating fundamental rights, including the best interests of the child and family life. The court reasoned that to use the summary procedure of Article L. 521-2, which requires a decision within 48 hours, applicants must demonstrate a situation of extreme urgency affecting a fundamental liberty; however, the circumstances presented—including planned schooling and prepaid travel—did not constitute such an extreme urgency warranting immediate intervention under this specific article, concluding that the proper remedy was to pursue suspension under the standard procedure of Article L. 521-1, and thus the request was rejected.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive droit diplomatique et consulaire droits constitutionnels spécifiques droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête F C et de M. B est rejetée.

This order rejects the applicants' request in its entirety.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request without proceeding to the detailed examination of the urgency requirement under Article L. 521-2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme D E C et M. A B, représentés par Me José Borges De Deus Correia, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 25 juillet 2023 par laquelle l'ambassade de France en Angola a refusé de délivrer à Mme C un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C le visa sollicité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ; ils justifient d'un intérêt à agir ;

- la condition d'urgence est remplie ; leurs trois enfants mineurs ont résidé et été scolarisés en France pendant toute l'année scolaire 2022/2023 et doivent y poursuivre leur scolarité durant l'année 2023/2024 ; le refus de visa opposé à Mme C empêche les enfants de revenir en France ; M. B est tenu de rester en Angola pour des raisons professionnelles ; les billets d'avion pour le retour de la famille ont été achetés ; un logement a été pris en location en France ;

- le refus de visa litigieux méconnait leur droit au respect de leur vie privée et familiale, l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs et leur droit au respect de leurs biens ;

- la condition tenant à l'existence d'une atteinte à une ou plusieurs libertés fondamentales est remplie ; le refus de visa porte en effet atteinte à leur liberté d'aller et venir, au droit à la scolarisation et à l'intérêt supérieur de leurs enfants ainsi qu'à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leurs biens, garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant la charte européenne des droits fondamentaux et l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette atteinte est suffisamment grave puisque ce refus de visa empêche leurs enfants de faire leur rentrée scolaire et poursuivre leur scolarité en France ; il porte atteinte à leur choix éducatif pour l'avenir de leurs enfants ;

- les motifs du refus de visa attaqué sont manifestement illégaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant français, et sa compagne de nationalité angolaise, Mme C, exposent qu'ils sont parents de trois enfants mineurs nés respectivement en 2007, 2010 et 2017. Ils indiquent qu'alors que leur famille était installée en Angola, ils ont décidé que leurs enfants, accompagnés F Mme C, s'établiraient régulièrement en France afin d'y poursuivre leur scolarité. Mme C est ainsi entrée en France en 2022, munie d'un visa de court séjour, avec ses enfants français qui ont été scolarisés à Givors pendant toute l'année scolaire 2022/2023. Si Mme C a déposé une demande de titre de séjour, en tant que parent d'enfant français, à la préfecture du Rhône, aucune convocation ne lui a été adressée et aucun récépissé ne lui a été délivré. L'intéressée est repartie en Angola avec ses enfants pour y passer l'été, du 3 juillet au 3 septembre 2023. Elle a sollicité auprès de l'autorité consulaire française en Angola un visa de long séjour afin de pouvoir retourner en France avec ses enfants pour la rentrée scolaire. Toutefois, sa demande a été rejetée par une décision du 25 juillet 2023 de l'ambassade de France à Luanda. Par la présente requête, Mme C et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en invoquant notamment l'intérêt supérieur de leurs enfants et leur droit au respect de leur choix éducatif, de suspendre le refus de visa du 25 juillet 2023 opposé à Mme C.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

5. Mme C et M. B, pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence caractérisée, font valoir que le refus de visa opposé à Mme C, fondé sur des motifs manifestement illégaux, va empêcher leurs enfants de poursuivre leur scolarité en France et leur porter un préjudice financier important, les billets d'avion pour le retour en France ayant été payés et un appartement ayant été pris en location en France. Les circonstances qu'ils relatent, pour regrettables qu'elles soient, et les documents qu'ils produisent ne suffisent toutefois pas à établir l'existence d'une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

6. Il appartient aux requérants, s'ils s'y croient fondés, qui ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire française à Luanda, de saisir le juge des référés du tribunal d'une demande de suspension de l'exécution du refus de visa litigieux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête F C et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E C et M. A B.

Fait à Nantes, le 22 août 2023.

Le juge des référés,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière