Candidate v. Municipal Police Competition Jury (Shot Put Measurement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate challenged the decision of the municipal police officer competition jury that excluded him from the eligibility list, alleging discriminatory treatment based on unequal measurement of the shot put event. The court dismissed the request because the sole ground of the appeal, alleging unequal treatment among candidates, was not supported by any specific details allowing for an assessment of its merits, leading to the rejection of the application pursuant to the provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated external legality arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Candidate v. Municipal Police Competition Jury (Shot Put Measurement): The court dismissed the request because the sole ground of the appeal, alleging unequal treatment among candidates, was not supported by any specific details allowing for an assessment of its merits, leading to the rejection of the application pursuant to the provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated external legality arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is dismissed by order.
Cited as the legal basis for rejecting the application summarily.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le jury du concours externe de gardien brigadier de police municipal ne l'a pas inscrit sur la liste d'aptitude.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. B se borne à alléguer que les deux jurys de l'épreuve de lancer de poids du concours en cause n'auraient pas mesuré les lancers de manière identique, sans apporter d'éléments à l'appui. Dès lors, le seul moyen de la requête, tiré de l'inégalité de traitement entre les candidats à ce concours, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,