Building Permit Annulment Request Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment, through an emergency proceeding under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, of a building permit issued for the construction of six dwellings near her property, alleging non-compliance with urban planning rules and potential harm to her occupancy conditions. The court dismissed the request because the judge ruling on emergency measures (référé) is limited to provisional measures and is not competent to pronounce the definitive annulment of an administrative decision, rendering the conclusions for annulment manifestly inadmissible under the procedural framework.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 511-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Request Dismissed on Procedural Grounds: 521-1 of the Administrative Justice Code, of a building permit issued for the construction of six dwellings near her property, alleging non-compliance with urban planning rules and potential harm to her occupancy conditions. The court dismissed the request because the judge ruling on emergency measures (référé) is limited to provisional measures and is not competent to pronounce the definitive annulment of an administrative decision, rendering the conclusions for annulment manifestly inadmissible under the procedural framework.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to reject the request because the request for annulment was manifestly inadmissible, which allows rejection via a motivated order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.
The inadmissibility of the annulment request was based on the preliminary nature of the judge of summary proceedings' power, as defined by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté de permis de construire valant permis de démolir accordé par le maire de la commune de Nanterre à la SCI des Alouettes en date du
7 août 2023 en vue de la création de six logements sur un terrain situé 48/52 rue Alouettes.
Elle soutient que les travaux envisagés ne respectent pas les règles d'urbanisme en vigueur et sont susceptibles de porter atteinte à ses conditions d'occupation en raison de leur mitoyenneté avec sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté de permis de construire valant permis de démolir accordé par le maire de la commune de Nanterre à la SCI des Alouettes en date du 7 août 2023 en vue de la création de six logements sur un terrain situé 48/52 rue Alouettes.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets, doivent être présentées par requête distincte de la requête à fins d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette demande ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 20 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.