Construction Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Prior Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a construction permit for a twenty-seven-unit residential building and the rejection of their administrative appeal, but the Administrative Tribunal dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior notification of their appeal to the permit author and the permit holder, as required by the Urban Planning Code, despite being formally invited by the court to regularize this omission within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Construction Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Prior Notification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility following a failure to regularize the request.
This provision outlines the mandatory notification requirement whose non-compliance led to the manifest inadmissibility cited in Article 1.
This provision was cited in the applicant's initial request and the respondent's defense regarding costs, although the court rejected the claims based on it in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 27 juillet, le 25 août et le 12 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire n° 09206221D0068 délivré le 24 octobre 2022 au profit de la société en nom collectif (SNC) LNC GEMINI en vue de la construction d'un immeuble de vingt-sept logements sur un terrain sis 21-25 rue de l'Oasis à Puteaux (92800), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 27 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 1 500 euros en applications de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 11 décembre 2023, la SNC LNC GEMINI conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation partielle ou au sursis à statuer en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, dans tous les cas, à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). ".
3. Par un courrier recommandé en date du 15 septembre 2023 qui a été présenté le 20 septembre 2023, puis retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B a été invité à produire la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité. En dépit de l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête, le requérant n'y a pas procédé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SNC LNC GEMINI sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SNC LNC GEMINI présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Puteaux et à la SNC LNC GEMINI.
Fait à Cergy, le 14 février 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.