Applicant v. Minister of Naturalization Dismissed for Lack of EU Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the Minister's decision rejecting her administrative appeal against the inadmissibility ruling on her naturalization application and requested an order for the Minister to grant naturalization. The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to regularize her filing by electing domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite a formal request from the court, making the application subject to dismissal under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 al. 4 CJA, Article R. 431-8 CJA; Applicant v. Minister of Naturalization Dismissed for Lack of EU Domicile: The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to regularize her filing by electing domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite a formal request from the court, making the application subject to dismissal under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article, which constitutes the main order.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications, which justifies the dismissal of the case due to lack of regularization.
This article was cited as the basis for the procedural requirement that the applicant failed to fulfill (election of domicile), leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 26 janvier 2023 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme C épouse A qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 21 août 2023, et dont il a été accusé réception le 13 septembre 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,