Prefectural Implied Rejection of Residence Permit Renewal Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implied rejection by the prefect of a request for a residence permit renewal, but the court determined that the request was manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or means, only referencing administrative steps and professional difficulties, which constitutes an irremediable defect under administrative justice rules, leading to the dismissal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Prefectural Implied Rejection of Residence Permit Renewal Annulment Dismissed for Inadmissibility: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary dispositive order, rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise aurait implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. A supposer que M. B, qui se borne à demander l'examen de sa situation, puisse être regardé comme dirigé contre une décision par laquelle le préfet du Val d'Oise aurait implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, la requête de l'intéressé, qui fait simplement état de ses démarches administratives et de ses difficultés professionnelles, ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.