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2312077 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Housing Unsuitability Claim in Social Housing Appeal

Numéro de cause 2312077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection by the departmental mediation commission regarding the priority and urgency status of her social housing application, asserting a three-year-plus waiting period and current occupancy in a damp apartment unsuitable for her child's allergy and eczema conditions. The court rejected the application via an order, reasoning that despite being formally invited to provide supporting evidence and arguments as required by procedural rules, the litigant failed to submit any supplementary documentation to substantiate her claims of unsuitable housing conditions, rendering her request manifestly lacking the necessary precision for the tribunal to assess its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Housing Unsuitability Claim in Social Housing Appeal: The court rejected the application via an order, reasoning that despite being formally invited to provide supporting evidence and arguments as required by procedural rules, the litigant failed to submit any supplementary documentation to substantiate her claims of unsuitable housing conditions, rendering her request manifestly lacking the necessary precision for the tribunal to assess its merits.

Mots-clés

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logement social procédure d'expulsion preuves complémentaires période d'attente entretien de l'enfant appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application, although the specific legal basis for the rejection is found in Article 3.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the direct legal basis for rejecting the request due to a manifest lack of supporting precision following an invitation to supplement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social.

Elle soutient avoir présenté une demande de logement social ancienne de trois ans et sept mois, qu'elle vit, avec son mari et leur enfant, dans un appartement humide inadapté à l'état de santé de leur enfant qui souffre notamment d'allergie et d'eczéma.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".

3. A l'appui de de sa demande d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation du Val-d'Oise sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social, Mme A soutient, sans apporter le moindre commencement de preuve, vivre dans un appartement humide non adapté à l'état de santé de son enfant qui souffre d'allergie et d'eczéma. Elle indique également avoir présenté une demande de logement social depuis trois ans et sept mois. Toutefois, malgré l'invitation à motiver sa demande que lui a adressée la juridiction le 10 octobre 2023 via l'application Télérecours, invitation qui comportait les informations prévues par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et que l'intéressée est réputée avoir reçue dans le délai de deux jours ouvrés en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n'a produit aucun élément complémentaire. Sa requête n'étant donc manifestement pas assortie des précisions qui permettraient au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ses moyens, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7 ° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 24 novembre2023.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière