Petitioner v. Consular Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision rejecting their appeal against a consular refusal to issue a short-stay visa. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the submission after being formally requested to do so, having attached supporting documents to the petition without adhering to the requirement under administrative justice rules to provide a detailed, sequentially numbered inventory corresponding to indexed exhibits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Consular Visa Refusal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the submission after being formally requested to do so, having attached supporting documents to the petition without adhering to the requirement under administrative justice rules to provide a detailed, sequentially numbered inventory corresponding to indexed exhibits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order rejecting the appellant's request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject requests that are manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 15 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ".
3. La requête de M. A B est accompagnée de diverses pièces, qui ne figurent toutefois pas dans des signets les désignant conformément à leur inventaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 22 août 2023 et dont il a été accusé réception le 17 novembre 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,