Prefect Refusal to Provide Housing; Untimely Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission for the right to housing, dated August 5, 2020, which indicated the petitioner could seek judicial review if no housing offer was made between February 5 and June 7, 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on October 11, 2023, significantly outside the four-month deadline prescribed by administrative justice codes following the expiration of the period set for receiving an offer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-2 du même code; Prefect Refusal to Provide Housing; Untimely Petition: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on October 11, 2023, significantly outside the four-month deadline prescribed by administrative justice codes following the expiration of the period set for receiving an offer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
The decision to reject the application was based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
This article defines the time limit for filing the appeal, which was exceeded by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 5 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 5 août 2020. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 5 février 2021 et ce jusqu'au 7 juin 2021. Or, la requête de Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 octobre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.