Legislator Jurisprudence & Législation
2312060 Généré par l'IA

Subsidiary Protection Holder's Claim for Urgent Residence Card Denied

Numéro de cause 2312060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person who received subsidiary protection and held a provisional residence permit expiring shortly thereafter sought an urgent order compelling the police prefect to issue the corresponding pluriannual residence card, arguing that the delay infringed upon fundamental rights. The court dismissed the application, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative procedure, particularly because the issuance of a residence card, even if pending, generally negates the need for a swift judicial intervention under the 48-hour rule stipulated for safeguarding fundamental freedoms.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Subsidiary Protection Holder's Claim for Urgent Residence Card Denied: The court dismissed the application, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative procedure, particularly because the issuance of a residence card, even if pending, generally negates the need for a swift judicial intervention under the 48-hour rule stipulated for safeguarding fundamental freedoms.

Mots-clés

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protection subsidiaire droit de séjour autorisation de séjour échue autorisation provisoire demande de statut de protection demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request when the condition of urgency is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- d'une part, l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle est seulement munie d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 juin 2023 et qu'elle n'a pas encore été munie de la carte de séjour pourtant nécessairement délivrée aux personnes qui bénéficient de la protection subsidiaire.

- que son droit d'asile, comme son droit d'aller et venir et son droit au respect de sa vie privée et familiale sont atteints.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pertuy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ukrainienne née le 15 octobre 2003 à Kharkiv, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 21 décembre 2022 et a été munie d'une autorisation provisoire de séjour depuis, la dernière autorisation provisoire de séjour expirant le 5 juin 2023. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui octroyer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Les éléments produits et argument avancés ne permettent pas de justifier, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. En tout état de cause, la délivrance d'une carte de séjour à Mme A, placée sous récépissé dans l'attente de sa fabrication, fait disparaître toute situation d'urgence.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 mai 2023.

Le juge des référés,

I. PERTUY.

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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