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2312057 Généré par l'IA

Claimant Deemed to Have Withdrawn Primary Annulment Request Due to Failure to Confirm Maintenance After Summary Rejection

Numéro de cause 2312057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the administrative decision denying the reinstatement of their material reception conditions, along with provisional legal aid and fees for counsel, after a prior request for suspension of that decision was rejected by the summary judge because no serious doubt regarding the legality of the refusal had been raised. The court issued an order ruling that because the claimant failed to confirm the maintenance of their principal annulment request within the one-month period following notification of the summary judge's rejection, as required by the Code of Administrative Justice when no appeal is lodged, the claimant is deemed to have withdrawn their primary claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Claimant Deemed to Have Withdrawn Primary Annulment Request Due to Failure to Confirm Maintenance After Summary Rejection: The court issued an order ruling that because the claimant failed to confirm the maintenance of their principal annulment request within the one-month period following notification of the summary judge's rejection, as required by the Code of Administrative Justice when no appeal is lodged, the claimant is deemed to have withdrawn their primary claim.

Mots-clés

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retrait de l'annulation entretien provisionnel notification de la décision retrait de la demande de révision retrait des conclusions civiles modification d'entretien après divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to note the withdrawal of the appeal in the dispositive section.

Article R. 222-1

This article is cited as the legal basis allowing the President to grant acknowledgement of withdrawal by order.

Article R. 612-5-2

This article is cited as the basis for considering the appeal withdrawn due to the applicant failing to confirm maintenance after the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois de leur cessation ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2312055 du 2 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2312055 du 2 juin 2023, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée au requérant par courrier recommandé dont il a accusé réception le 12 juin 2023. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. Or, celui-ci n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. L'intéressé qui n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 25 juillet 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2312057/6-11