Prefect Ordered to Provide Housing for Priority Litigant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission on September 7, 2023, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after failing to receive an offer within the statutory deadline. The court reasoned that the relevant legislation establishes an obligation of result for the State to ensure housing for prioritized individuals, and the prefect failed to adequately prove that the litigant obstructed the process or that a second offer was properly processed, as the litigant contested receiving the first offer and claimed the second was summarily rejected; therefore, the court ordered the prefect to ensure the litigant was housed within four months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Housing for Priority Litigant: The court reasoned that the relevant legislation establishes an obligation of result for the State to ensure housing for prioritized individuals, and the prefect failed to adequately prove that the litigant obstructed the process or that a second offer was properly processed, as the litigant contested receiving the first offer and claimed the second was summarily rejected; therefore, the court ordered the prefect to ensure the litigant was housed within four months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main operative order of the decision, enjoining the Prefect to ensure the housing of Mr. A...
The operative order in Article 1 is justified by the application of this article, which grants the power to order housing in such circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 4 novembre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Il soutient que :
- il n’a reçu aucune proposition de logement adaptée à ses besoins et capacités ;
- son loyer est excessif par rapport à ses ressources ;
- il risque de se retrouver dépourvu de logement, sa propriétaire étant âgée et souffrant de handicap ;
- il connait un conflit de voisinage ;
- il n’a pas reçu la première proposition évoquée par le préfet ;
- son dossier n’est pas passé en commission pour la seconde proposition évoquée par le préfet mais a été directement rejeté par l’agent qui l’a reçu pour constituer son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation et qu’une seconde proposition est en cours d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.
».
Le 7 septembre 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A... comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Les références de l’intéressé ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le
7 mars 2024. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, M. A... demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que le requérant a fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation et qu’une seconde proposition est en cours d’examen.
D’une part, M. A... conteste avoir reçu la première proposition évoquée par le préfet. Ce dernier produit uniquement un courrier électronique, sans apporter d’élément de preuve de sa réception par M. A.... D’autre part, M. A... soutient sans être contredit que son dossier n’est pas passé en commission pour la seconde proposition, mais a été directement rejeté par l’agent qui l’a reçu pour constituer son dossier. Il s’ensuit que les circonstances invoquées par le préfet ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Le préfet ne conteste pas que la situation de M. A... telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à M. A... dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de M. A... dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 octobre 2025
Le magistrat désigné,
signé
T. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,