Administrative Cost Claim Following Partial Withdrawal of Residence Permit Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual initially sought judicial review to annul the implicit rejection of their residence permit renewal and compel administrative action, but subsequently withdrew the annulment and injunction requests, maintaining only a claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule on matters involving only cost claims after a partial withdrawal, granted the declaration of withdrawal regarding the primary claims and ordered the State to pay the applicant €1000 for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Cost Claim Following Partial Withdrawal of Residence Permit Review: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule on matters involving only cost claims after a partial withdrawal, granted the declaration of withdrawal regarding the primary claims and ordered the State to pay the applicant €1000 for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court records the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
The State is ordered to pay a sum to M. B based on this article.
This article is the basis for ordering the State to pay costs to M. B.
This article provides the basis for the president to issue an order regarding the withdrawal and the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 21 février 2024, la demande de l'aide juridictionnelle formée par M. A B a été rejetée.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction sous astreinte et maintient sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction sous astreinte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction sous astreinte de M. B.
Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 18 novembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre
I. GOUGOT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2205700
N° 2205700