French Visa Denial Appeals Inadmissibility Due to Lack of Domicile Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo separate requests sought the annulment of the implicit rejection of appeals against a French consular authority's denial of short-stay entry visas to applicants residing in Algeria who were unrepresented by counsel as required by administrative procedure code. The Tribunal ruled that because the unrepresented applicants, residing outside the EU/EEA/Switzerland, failed to file an official domicile election within the fifteen-day period granted after the court explicitly requested regularization, their applications were manifestly inadmissible and therefore had to be rejected pursuant to the rules governing procedural defects that cannot subsequently be cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code; French Visa Denial Appeals Inadmissibility Due to Lack of Domicile Election: The Tribunal ruled that because the unrepresented applicants, residing outside the EU/EEA/Switzerland, failed to file an official domicile election within the fifteen-day period granted after the court explicitly requested regularization, their applications were manifestly inadmissible and therefore had to be rejected pursuant to the rules governing procedural defects that cannot subsequently be cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request numbers 2312040 and 2312041 are rejected in the operative part.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the failure to regularize domicile election, which led to the rejection of the requests.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 17 août 2023 sous le numéro 2312040, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Algérie lui refusant un visa d'entrée et de court séjour.
II - Par une requête, enregistrée le 17 août 2023 sous le numéro 2312041, Mme A D épouse C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Algérie lui refusant un visa d'entrée et de court séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2312040 et 2312041 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
4. Les présentes requêtes ont été déposées par M. C et Mme D épouse C, qui résident en Algérie et qui ne sont pas représentés dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Les requérants ont été invités, par un courrier du tribunal en date du 30 août 2023, à régulariser leurs requêtes dans un délai de quinze jours. Ils doivent être regardés comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 16 septembre 2023, date à laquelle ces accusés, signés par leur destinataire, ont été retournés au tribunal par les services de la poste algérienne. Les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leurs recours. Par suite, ces requêtes sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2312040 et 2312041 présentées par M. C et Mme D épouse C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A D épouse C.
Fait à Nantes, le 29 mars 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2312040,