Judicial Review of Mobility Inclusion Card Rejection Due to Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review of a departmental council president's decision from July 25, 2023, rejecting her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, following the transfer of the case from the judicial court. The administrative court ruled the application manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the requirement of a mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as mandated by the Social Action and Families Code, and subsequently failed to provide proof of this appeal or the administration's response after being formally invited to regularize her submission by the court registry. Therefore, the court dismissed the application based on its finding of irreceivability due to the lack of necessary prior administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Mobility Inclusion Card Rejection Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The administrative court ruled the application manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the requirement of a mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as mandated by the Social Action and Families Code, and subsequently failed to provide proof of this appeal or the administration's response after being formally invited to regularize her submission by the court registry. Therefore, the court dismissed the application based on its finding of irreceivability due to the lack of necessary prior administrative action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with Article R. 222-1, was cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Melun a transmis la requête de Mme B A au tribunal administratif de Melun en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
Par cette requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 13 novembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A, l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. / () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " doit, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif au président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite du recours préalable est susceptible d'être contestée devant le juge administratif.
3. Invitée, par un courrier recommandé du 13 novembre 2023 dont elle a accusé réception au plus tard le 21 novembre suivant, date à laquelle l'accusé de réception a été retourné à l'expéditeur, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'elle devait présenter devant le président du conseil départemental, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun le 18 novembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,