Judicial Review of Naturalization Denial Due to Missing Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the Minister of the Interior's decision to close their naturalization application, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide the required supplementary documents, such as proof of residence permit and employment contract, which justified the administration's initial decision to classify the application as lacking necessary elements, rendering the appeal unrectifiable under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Naturalization Denial Due to Missing Documentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court applies this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. "
3. M. A ne justifie pas avoir transmis à l'administration les pièces dont l'absence a motivé la décision qu'il conteste, portant classement sans suite de sa demande de naturalisation, au nombre desquelles figurent notamment son titre de séjour et son contrat de travail. Dès lors, sa demande doit être regardée comme incomplète, en sorte que son recours dirigé contre la décision en litige est manifeste irrecevable et ne saurait être régularisé.
4. Par suite, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2023.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,