Tax Assessment Reduction Denial Based on Expired Appeal Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a reduction of their property tax assessment for 2023, arguing that although their prior year's income exceeded the statutory limit for a specific 100 Euro tax relief under the General Tax Code, the excess was minimal and the relief should still apply to offset limited resources. The Tribunal Administratif de Melun dismissed the request via an order, reasoning that the submitted arguments concerning the minor income overshoot were legally inoperative in the context of this assessment dispute, and since the statutory appeal period had expired, the court was authorized under the Code of Administrative Justice to reject the request summarily based on inoperable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Reduction Denial Based on Expired Appeal Period: The Tribunal Administratif de Melun dismissed the request via an order, reasoning that the submitted arguments concerning the minor income overshoot were legally inoperative in the context of this assessment dispute, and since the statutory appeal period had expired, the court was authorized under the Code of Administrative Justice to reject the request summarily based on inoperable grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request because the arguments presented were considered inoperative.
This article constitutes the operative order rejecting the request made by Ms. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé 8 résidence de la Ferme à Boissy-le-Chatel (77169).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article 1391 B du code général des impôts : " Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". A l'appui de sa requête, Mme A, qui ne conteste pas que le montant de ses revenus de l'année 2022 dépassait la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôt, fait valoir que ce dépassement n'est toutefois que de 115 euros, et que le bénéfice du dégrèvement de 100 euros lui permettrait de compenser la faiblesse de ses ressources. Toutefois, de tels moyens sont inopérants à l'appui du présent contentieux d'assiette. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 18 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé :N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,